J.O. 178 du 3 août 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 2 août 2007 définissant les zones géographiques où l'utilisation des appelants pour la chasse au gibier d'eau ouverte le 4 août 2007 est autorisée au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène


NOR : AGRG0762482A



Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, et le ministre de l'agriculture et de la pêche,

Vu le code de l'environnement ;

Vu le code rural ;

Vu l'arrêté du 24 mars 2006 relatif à l'ouverture de la chasse aux oiseaux de passage et au gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 1er août 2006 fixant des mesures sanitaires concernant l'usage des appelants utilisés pour la chasse au gibier d'eau ;

Vu l'arrêté du 5 février 2007 relatif aux niveaux du risque épizootique en raison de l'infection de la faune sauvage par un virus de l'influenza aviaire à caractère hautement pathogène et au dispositif de surveillance et de prévention chez les oiseaux détenus en captivité, et notamment l'article 6, paragraphe 3 ;

Vu l'avis de l'Agence française de la sécurité sanitaire des aliments en date du 27 juillet 2007,

Arrêtent :


Article 1


Au regard du risque épizootique lié à l'influenza aviaire hautement pathogène, l'utilisation et le transport des appelants pour la chasse au gibier d'eau est autorisée à compter du 4 août 2007, date d'ouverture anticipée de la chasse au gibier d'eau régie par l'arrêté du 24 mars 2006 susvisé, dans les zones géographiques suivantes :

- domaine public maritime des départements côtiers de la façade maritime de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord, à l'exception des étangs et des plans d'eau salés reliés ou non à la mer ;

- partie de l'estuaire de la Gironde qui comprend la partie du domaine public fluvial qui est située entre le domaine public maritime et la limite de salure des eaux et qui inclut l'estran et les îles jusqu'à la limite des plus hautes eaux avant débordement ;

- étangs suivants de la Gironde et des Landes : étangs du Porge, étang de Hourtin-Carcans, étang de Cazaux et de Sanguinet, étang du Cousseau, étang de Lacanau, étang de la Forge-Uza, étang de Moïsan, étangs de la Maillouèyre, étang des dunes domaniales de Moliets et Maa, lac de Moliets, lac de la Prade, lac de Hardy, lac Blanc, étang Noir, étang d'Irieu, lac du Turc, étang de Garros, étang d'Aureilhan, étang de Parentis-Biscarrosse, étang de Pontenx-les-Forges, étang de Léon et étang de Soustons.

Article 2


Les détenteurs d'appelants doivent mettre en oeuvre des mesures de biosécurité permettant de prévenir tout contact direct ou indirect entre les appelants utilisés pour la chasse et d'autres oiseaux détenus en captivité conformément aux dispositions de l'arrêté du 1er août 2006 susvisé.

Article 3


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 2 août 2007.

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,


Pour le ministre et par délégation :

La directrice générale adjointe

de l'alimentation,

M. Eloit

Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie,

du développement et de l'aménagement durables,

Pour le ministre et par délégation :

La directrice adjointe

de la nature et des paysages,

C. Etaix